Code de l'organisation judiciaire - Article R312-41
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — c0e3ef01-db94-4e1e-b131-2778aa58d9b2
- Début de validité
- 5 juin 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018922021/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018922021/article-r312-41/versions/c0e3ef01-db94-4e1e-b131-2778aa58d9b2/
Sommaire du texte
Texte
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel désigne :
1° Le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément à l'article 219 du code de procédure pénale ;
2° Les conseillers composant la chambre de l'instruction en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
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Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 191 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 219 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 191
- CITATION Article 191
- CITATION Article 191
- CITATION Article 219
- CITATION Article 219