Code de l'organisation judiciaire - Article R312-41
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c0e3ef01-db94-4e1e-b131-2778aa58d9b2
- Début de validité
- 5 juin 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018922021/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018922021/article-r312-41/versions/c0e3ef01-db94-4e1e-b131-2778aa58d9b2/
Sommaire du texte
Texte
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel désigne :
1° Le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément à l'article 219 du code de procédure pénale ;
2° Les conseillers composant la chambre de l'instruction en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R*761-23
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 191
- CITATION Article 191
- CITATION Article 191
- CITATION Article 219
- CITATION Article 219