Code de l'organisation judiciaire - Article R124-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 22c3c001-b3f3-4b89-bcb2-a27b9c756838
- Début de validité
- 5 juin 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 mars 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 08h39 — d39c9046-c346-4df1-b879-5414efc02292
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018923113/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018923113/article-r124-2/versions/22c3c001-b3f3-4b89-bcb2-a27b9c756838/
Sommaire du texte
Texte
En fonction des nécessités locales, les juridictions judiciaires peuvent tenir des audiences foraines en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège.
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe, par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L7-10-1-1 (Ab)
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*7-10-1-1 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L7-10-1-1
- CONCORDANCE Article R*7-10-1-1
Création et codification
- CREE Article sans numéro