Décret n°92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux - Article 7-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a6cb5a43-e9be-421b-9943-5ae0de229665
- Début de validité
- 1 juillet 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018943416/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018943416/article-7-2/versions/a6cb5a43-e9be-421b-9943-5ae0de229665/
Sommaire du texte
Texte
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 40
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-513 du 29 mai 2008
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 40