Décret n° 2008-603 du 26 juin 2008 relatif aux conditions de prise en compte du dispositif prévu par un accord d'entreprise de La Monnaie de Paris pour la constitution et la liquidation des droits à pension et la protection sociale - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — acedf114-f4c7-4856-ab50-46698ac89e9f
- Début de validité
- 28 juin 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019075502/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019075502/article-1/versions/acedf114-f4c7-4856-ab50-46698ac89e9f/
Sommaire du texte
Texte
Les périodes pendant lesquelles un ouvrier de La Monnaie de Paris perçoit les allocations prévues par le titre 4-1 de l'accord sur les mesures sociales d'accompagnement du projet « CAP 2012 » de La Monnaie de Paris conclu le 3 mars 2008 sont prises en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pensions dans les conditions prévues au II de l'article 5 du décret du 5 octobre 2004 susvisé.
Pour les ouvriers qui, avant l'entrée dans ce dispositif, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, ces périodes sont prises en compte dans la liquidation de la pension au prorata de la quotité de travail effectuée antérieurement. Toutefois, elles pourront sur leur demande être décomptées comme des périodes à temps plein sous réserve du versement des retenues et contributions pour pension dues par un ouvrier de même catégorie et échelon travaillant à temps plein.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 5 (V)