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  3. Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE-FRANCAISE
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  5. DISPOSITIONS RELATIVES AU PAIEMENT DES PENSIONS
  6. Article 35

Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE-FRANCAISE - Article 35

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 juillet 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ec6535a0-0597-4098-8bb3-ad450837e364
Début de validité
5 juillet 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019122627/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019122627/article-35/versions/ec6535a0-0597-4098-8bb3-ad450837e364/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : DES TRIBUTAIRES ET DE LEURS VERSEMENTS Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGES DE LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section

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  4. CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGE DE LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section

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  5. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section

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  6. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES Consulter cette section
    1. CONCESSION ET REVISION DE LA PENSION Consulter cette section

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    2. INCESSIBILITE ET INSAISISSABILITE Consulter cette section

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    3. CESSATION OU REPRISE DE SERVICE Consulter cette section

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    4. CUMUL DE PENSIONS AVEC DES REMUNERATIONS D'ACTIVITE OU D'AUTRES PENSIONS Consulter cette section

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    5. DISPOSITIONS RELATIVES AU PAIEMENT DES PENSIONS Consulter cette section
      1. Article 34
      2. Article 35
    6. SECOURS Consulter cette section

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    7. COORDINATION Consulter cette section

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  7. CHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : DES TRIBUTAIRES ET DE LEURS VERSEMENTS Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGES DE LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section

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  4. CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGE DE LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section

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  5. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section

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  6. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES Consulter cette section
    1. CONCESSION ET REVISION DE LA PENSION Consulter cette section

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    2. INCESSIBILITE ET INSAISISSABILITE Consulter cette section

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    3. CESSATION OU REPRISE DE SERVICE Consulter cette section

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    4. CUMUL DE PENSIONS AVEC DES REMUNERATIONS D'ACTIVITE OU D'AUTRES PENSIONS Consulter cette section

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    5. DISPOSITIONS RELATIVES AU PAIEMENT DES PENSIONS Consulter cette section
      1. Article 34
      2. Article 35
    6. SECOURS Consulter cette section

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    7. COORDINATION Consulter cette section

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  7. CHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Toute demande de remboursement de trop perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire.

En cas d'erreur de la caisse de retraite, aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsque les ressources de l'intéressé de bonne foi sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera, éventuellement, la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 novembre 1980 Version 35 — MODIFIE
  2. 20 mars 1986 Version 35 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 juillet 2008 Version 35 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-658 du 2 juillet 2008 - art. 22

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L815-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 22

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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