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  3. Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.
  4. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES
  5. SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE
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Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris. - Article 24

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 juillet 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9b979ace-d1e4-4d16-ad6b-b6c5354fd26e
Début de validité
5 juillet 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019138581/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019138581/article-24/versions/9b979ace-d1e4-4d16-ad6b-b6c5354fd26e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE 1ER : DES TRIBUTAIRES ET DE LEURS VERSEMENTS Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGES DE LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section
    1. SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES Consulter cette section

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    2. SECTION II : INVALIDITE Consulter cette section

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    3. SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE Consulter cette section
      1. Article 22
      2. Article 23 bis
      3. Article 24
      4. Article 25
      5. Article 26
  5. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES Consulter cette section

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  6. CHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE 1ER : DES TRIBUTAIRES ET DE LEURS VERSEMENTS Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGES DE LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section
    1. SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES Consulter cette section

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    2. SECTION II : INVALIDITE Consulter cette section

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    3. SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE Consulter cette section
      1. Article 22
      2. Article 23 bis
      3. Article 24
      4. Article 25
      5. Article 26
  5. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES Consulter cette section

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  6. CHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Orphelins - Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'assuré ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait pu être attribuée à l'assurée. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.

Au décès du conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension, les droits du conjoint passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant de moins de vingt et un ans, dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

Les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins.

Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à l'expiration du contrat ou à la cessation de fonctions de leur parent n'est exigée des orphelins nés de l'assuré ou adoptés par lui.

Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à la radiation des cadres de l'adoptant n'est exigée des orphelins adoptifs.

Les pensions de 10 p. 100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le conjoint s'il avait été retraité ; le montant de ces avantages est égal à celui qui est fixé en application de l'article L. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Historique

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Évolution juridique

  1. 19 octobre 1980 Version 24 — MODIFIE
  2. 1 septembre 1995 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 juillet 2008 Version 24 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-659 du 2 juillet 2008 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 22 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 23 bis (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 25 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 26 (V)
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L19

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L19

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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