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  3. Arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 4 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985
  4. Article 1

Arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 4 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 63ad05bb-224d-43f2-b81a-20c79cabd502
Début de validité
1 septembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048031372/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048031372/article-1/versions/63ad05bb-224d-43f2-b81a-20c79cabd502/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les titulaires de logements de fonction visés à l'article 4 du décret du 29 novembre 1967 susvisé sont :

a) Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

L'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;

Le préfet, représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Le préfet de Mayotte ;

b) Le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;

Le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française ;

Le secrétaire général de l'administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna ;

Le secrétaire général de la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Le secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;

c) Les directeurs de cabinet des hauts-commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et du préfet de Mayotte, les chefs de cabinet de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna et du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

d) Les secrétaires généraux adjoints ;

e) Les chefs de subdivision en Polynésie française ;

Les commissaires délégués de la République en Nouvelle-Calédonie ;

L'adjoint au chef de la circonscription d'Uvéa et le délégué du préfet à Futuna ;

f) Les premiers présidents et procureurs généraux près des cours d'appel de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ;

Les président et procureur de la République du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Les présidents et procureurs de la République près les tribunaux de première instance de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, ainsi que le président près le tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

g) Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et de Mayotte ainsi que le chef du service départemental de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Les inspecteurs de la jeunesse et des sports ;

h) Les comptables publics ;

i) Le chef du service postal (à Saint-Pierre) et le receveur du bureau de poste (à Miquelon) à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Le chef du service des postes et télécommunications (à Mata-Utu) et le technicien des télécommunications (à Futuna) des îles Wallis-et-Futuna ;

Les chefs d'établissement (recettes de plein exercice et chefs de centre) en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

j) Les instituteurs enseignant dans les établissements du premier degré et les professeurs des écoles ;

k) Sous réserve qu'ils soient logés dans l'établissement d'enseignement, les proviseurs et les proviseurs adjoints de lycée, les principaux et les principaux adjoints de collège, les conseillers principaux d'éducation et les personnels de l'administration scolaire et universitaire ;

l) Pour les aérodromes d'intérêt général et les aérodromes à horaire permanent, à la condition qu'ils soient logés dans les dépendances de l'aérodrome, le directeur d'aérodrome, le chef de la circulation aérienne, le responsable des installations radioélectriques et de la maintenance technique, le responsable du service de sécurité-incendie-sauvetage, le responsable de la centrale électrique de secours ;

Le chef de la subdivision des bases aériennes à Mayotte ;

m) Les chefs de stations météorologiques et leurs collaborateurs affectés dans des stations isolées en Nouvelle-Calédonie (îles Loyautés, Koumac et Poindimié), en Polynésie française (Atuona, Bora-Bora, Heretue, Rapa, Rikitéa, Takaroa, Tubai), à Wallis-et-Futuna et à Mayotte ;

n) Le directeur de l'équipement à Mayotte ;

Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Mayotte ;

Le directeur adjoint de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Mayotte ;

Le directeur de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Le directeur adjoint de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Le chef du service des affaires maritimes et portuaires de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

L'adjoint au chef du service des affaires maritimes et portuaires de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

o) Les présidents des tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie ;

p) Le président de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie et le président de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française ;

q) Le chef du service de la police aux frontières et le chef du service de l'information générale à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna ;

Le directeur de la sécurité publique, le chef du service de l'information générale et le chef du service de la police aux frontières à Mayotte ;

r) Le directeur régional des douanes en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, et le chef du service des douanes à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna ;

s) Les chefs des établissements pénitentiaires de Faa'a, de Nouméa, de Koné, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Papeari ;

Les adjoints aux chefs des établissements pénitentiaires de Faa'a, de Nouméa, de Koné, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Papeari ;

Les responsables des sites pénitentiaires de Raiatea-Uturoa et de Taihoae ;

Les chefs de détention de Nouméa, de Faa'a, de Koné et de Papeari ;

Les adjoints au chef de détention des établissements pénitentiaires de Nouméa, de Papeari et de Koné ;

Les officiers, chefs de secteur de l'établissement pénitentiaire de Nouméa ;

Les personnels de direction des établissements pénitentiaires de Faa'a, de Nouméa et de Papeari ;

Les personnels de l'assistance technique de Faa'a, de Nouméa, de Papeari et de Koné ;

t) Le directeur d'établissement d'enseignement agricole des îles de Wallis-et-Futuna ;

Le directeur adjoint d'établissement d'enseignement agricole des îles de Wallis-et-Futuna ;

Le directeur d'établissement d'enseignement agricole de Mayotte ;

Le directeur adjoint d'établissement d'enseignement agricole de Mayotte ;

Le directeur de l'exploitation agricole de l'établissement d'enseignement agricole de Mayotte ;

Le secrétaire général en charge de la gestion du site, de la sécurité des biens, des personnes de l'établissement d'enseignement agricole de Mayotte ;

u) Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité intérieure affectés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont les fonctions font l'objet d'un arrêté distinct, non publié conformément aux dispositions de l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure.


Notes

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 2 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 décembre 2002 Version 1 — MODIFIE
  2. 1 août 2003 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 avril 2005 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 6 juillet 2008 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 avril 2011 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 février 2012 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 17 septembre 2020 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2022 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 septembre 2023 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 août 2023 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-1039 du 29 novembre 1967 - art. 4
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L861-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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