Code du patrimoine - Article L212-29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1261d2c0-a3ec-4a0c-9f8f-f421ff5f98fb
- Début de validité
- 17 juillet 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019202865/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019202865/article-l212-29/versions/1261d2c0-a3ec-4a0c-9f8f-f421ff5f98fb/
Sommaire du texte
Texte
L'Etat peut subordonner la délivrance du certificat prévu à l'article L. 111-2 à la reproduction totale ou partielle, à ses frais, des archives privées non classées qui font l'objet, en application du même article, de la demande de certificat. Il peut exercer ce droit pour son compte ou à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une fondation reconnue d'utilité publique. Le demandeur et bénéficiaire de la reproduction en assume alors les frais.
Les opérations de reproduction ne peuvent excéder une durée de six mois à compter de ladite demande.
Les reproductions auxquelles il a été ainsi procédé sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sauf si le propriétaire en a stipulé autrement avant l'exportation. Cette information est donnée au propriétaire lors de la demande de reproduction.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 24 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 24 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1305 du 23 octobre 2014 - art. (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. L111-2
- CITATION Code du patrimoine. - art. R111-6 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 13
Citations
- CITATION Article L111-2