Code de l'environnement - Article R435-36
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f867dbc9-baa3-4af9-b9a4-3c76a9da643f
- Début de validité
- 1 octobre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019236244/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019236244/article-r435-36/versions/f867dbc9-baa3-4af9-b9a4-3c76a9da643f/
Sommaire du texte
Texte
A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui revient.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1