Constitution du 4 octobre 1958 - Article 43
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3063350f-5eaf-4cb3-a524-75a44af0e781
- Début de validité
- 1 mars 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019241036/2017-01-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019241036/article-43/versions/3063350f-5eaf-4cb3-a524-75a44af0e781/
Sommaire du texte
Texte
Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.
À la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 42 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 - art. 5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible