Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale - Article 31
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 642dbe4d-2d58-4c77-8279-fc5ce4f8d1cc
- Début de validité
- 31 juillet 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019267800/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019267800/article-31/versions/642dbe4d-2d58-4c77-8279-fc5ce4f8d1cc/
Sommaire du texte
Texte
Le présent titre fixe les conditions dans lesquelles les universités peuvent faire appel à des chefs de clinique des universités de médecine générale pour exercer des fonctions dans les unités de formation et de recherche de médecine ou, le cas échéant, dans les départements qui assurent les formations médicales.
Historique
Évolution juridique
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