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  3. Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale
  4. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHEFS DE CLINIQUE DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE
  5. Article 33

Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale - Article 33

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 mai 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4fee5b3b-142d-4d6c-8e2c-91f5863a81c3
Début de validité
24 mai 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041912443/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041912443/article-33/versions/4fee5b3b-142d-4d6c-8e2c-91f5863a81c3/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS TITULAIRES DE MEDECINE GENERALE Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHEFS DE CLINIQUE DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE Consulter cette section
    1. Article 31
    2. Article 32
    3. Article 32-1
    4. Article 33
    5. Article 33 bis
    6. Article 34
    7. Article 35
  4. TITRE IV : DISCIPLINE Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIF TRANSITOIRE D'INTEGRATION Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS TITULAIRES DE MEDECINE GENERALE Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHEFS DE CLINIQUE DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE Consulter cette section
    1. Article 31
    2. Article 32
    3. Article 32-1
    4. Article 33
    5. Article 33 bis
    6. Article 34
    7. Article 35
  4. TITRE IV : DISCIPLINE Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIF TRANSITOIRE D'INTEGRATION Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les chefs de clinique des universités de médecine générale sont recrutés par contrat par le président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.
Ils sont nommés pour une période de deux ans avec possibilité de renouvellements d'un an. La durée des fonctions ne peut en aucun cas excéder huit ans dans une ou plusieurs universités.

Pour exercer leurs fonctions au-delà de la quatrième année, les chefs de clinique des universités de médecine générale présentent leur candidature devant le conseil de l'unité de formation et de recherche concerné qui procède à leur audition. Le conseil établit une liste, classée par ordre de mérite, des candidats retenus. Le dossier des candidats proposés par le conseil est ensuite transmis à une commission composée du président de la sous-section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé compétente pour la médecine générale, qui préside cette commission, et de deux rapporteurs désignés par le président de la section compétente pour la médecine générale parmi les membres des sections du groupe des disciplines médicales. Un au moins des deux rapporteurs est membre de la sous-section compétente pour la médecine générale. L'exercice des fonctions au-delà de la quatrième année est subordonné à l'avis favorable de cette commission.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures pour le recrutement et pour l'exercice des fonctions au-delà de la quatrième année.


Au terme de leur première année de fonctions, il peut être mis fin au contrat par décision du président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 juillet 2008 Version 33 — MODIFIE
  2. 24 mai 2020 Version 33 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-619 du 19 mai 2020 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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