Code de l'environnement - Article L162-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5946627e-f048-4e01-9fda-444a678bf2c2
- Début de validité
- 3 août 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019280452/2017-08-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019280452/article-l162-16/versions/5946627e-f048-4e01-9fda-444a678bf2c2/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, à tout moment, en cas d'urgence ou de danger grave, prendre elle-même ou faire prendre, aux frais de l'exploitant défaillant, les mesures de prévention ou de réparation nécessaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L162-15 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L165-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L165-2