Code de commerce - Article L441-7
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3097805f-d615-44ca-9efa-4f23a4ded646
- Début de validité
- 6 août 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 octobre 2025 à 21h34
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 00h14 — 33c7e41d-cac8-4827-b904-710ceaaff3f7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019294310/2012-08-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019294310/article-l441-7/versions/3097805f-d615-44ca-9efa-4f23a4ded646/
Sommaire du texte
Texte
I.-Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Etablie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, elle fixe :
1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6 ;
2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;
3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution.
Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu.
La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
Le présent I n'est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1.
II.-Est puni d'une amende de 75 000 euros le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I.
Historique
Évolution juridique
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Modifications et abrogations
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- CITATION Code de commerce - art. L441-2-1
- CITATION Code de commerce - art. L441-6
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L442-5 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L442-6 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L138-9 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-4 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L165-2 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
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