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  3. Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (1).
  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
  5. Article 134

Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (1). - Article 134

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 août 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e44fd81f-71b8-4499-a4e3-f9a01664f2e7
Début de validité
6 août 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019296839/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019296839/article-134/versions/e44fd81f-71b8-4499-a4e3-f9a01664f2e7/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : MODIFICATIONS DU CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS. Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODIFICATIONS APPORTEES A LA LOI N° 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section
    1. Article 133
    2. Article 134
    3. Article 135
    4. Article 136
    5. Article 137
    6. Article 138
    7. Article 139
    8. Article 140
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : MODIFICATIONS DU CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS. Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODIFICATIONS APPORTEES A LA LOI N° 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section
    1. Article 133
    2. Article 134
    3. Article 135
    4. Article 136
    5. Article 137
    6. Article 138
    7. Article 139
    8. Article 140
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les conventions conclues avec les communes ou leurs groupements pour l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés en cours d'application à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les cahiers des charges qui y sont annexés doivent être mis en conformité avec les dispositions de cet article dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret pris pour l'application de cet article.

Afin de veiller au respect du principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques, les modalités de mise en conformité garantissent l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil entre opérateurs de communications électroniques.

A cet effet, la commune ou le groupement de communes peut décider de mettre ces infrastructures à la disposition des opérateurs qui le demandent. Dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, l'exploitant du réseau câblé fait droit aux demandes d'accès des opérateurs aux infrastructures. Il permet à la commune ou au groupement de communes de vérifier l'état des infrastructures et lui fournit à cet effet les informations nécessaires. L'accès est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Il fait l'objet d'une convention entre la commune ou le groupement de communes, l'exploitant du réseau câblé et l'opérateur demandeur. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.

En cas de refus d'accès opposé par l'exploitant du réseau câblé à un opérateur à l'issue du délai mentionné au troisième alinéa, la commune ou le groupement de communes peut prendre la pleine jouissance des infrastructures, après mise en demeure dans le respect d'une procédure contradictoire. La commune ou le groupement de communes accorde à l'exploitant une indemnité ne pouvant excéder la valeur nette comptable des actifs correspondant à ces infrastructures, financés par l'exploitant, déduction faite, le cas échéant, des participations publiques obtenues.L'exploitant du réseau câblé conserve un droit d'occupation des infrastructures pour l'exploitation du réseau existant à un tarif raisonnable.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie, dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, de tout différend relatif aux conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue au troisième alinéa.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie par les communes ou leurs groupements et les distributeurs de services des difficultés rencontrées pour la mise en conformité mentionnée au premier alinéa. Dans les quatre mois suivant cette saisine, l'autorité peut rendre publiques les conclusions de la médiation, sous réserve du secret des affaires.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 juillet 2004 Version 134 — MODIFIE
  2. 7 mars 2007 Version 134 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 6 août 2008 Version 134 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 113

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 113
  • CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L36-8 (V)
  • CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. L33-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 113

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L36-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L36-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L36-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L36-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L36-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L36-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L36-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L36-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L36-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L36-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L36-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L36-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L36-8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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