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  3. Arrêté du 12 août 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Mistral CIR-Web, aux fins d'informer les assurés sur leur droit à la retraite
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Arrêté du 12 août 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Mistral CIR-Web, aux fins d'informer les assurés sur leur droit à la retraite - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 septembre 2008

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 091fc4d9-57c4-451f-b66d-a31ea26276ba
Début de validité
3 septembre 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019416028/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019416028/article-2/versions/091fc4d9-57c4-451f-b66d-a31ea26276ba/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


En application de l'article R. 161-11 du code de la sécurité sociale, les seules catégories d'informations enregistrées dans le présent traitement sont :
1° Le nom de famille, le cas échéant le nom d'usage, le ou les prénoms, la date et le lieu de naissance et l'adresse personnelle du bénéficiaire ;
2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
3° La qualité de marié, divorcé, veuf ou célibataire ;
4° Le nombre d'enfants, le ou les prénoms, la date de naissance et, le cas échéant, la date d'adoption et le lieu de naissance de chacun des enfants élevés par le bénéficiaire ou la date de prise en charge par le bénéficiaire de chacun des autres enfants ayant une incidence sur ses droits à pension ;
5° Selon les régimes, les dates de début et, s'il y a lieu, de fin d'affiliation ou de services ou les années au titre desquelles des droits ont été constitués ;
6° Le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET du ou des employeurs ;
7° Les éléments de rémunération susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, pour chaque année où des droits ont été constitués, soit, selon les régimes :
a) Les salaires, primes ou revenus sur lesquels ont été assises les cotisations à la charge du bénéficiaire ou celles qui ont été versées pour son compte par l'employeur ou par un tiers ou sur lesquels ont été calculés les points de retraite ainsi que la valeur du revenu de référence pris en compte pour la détermination de ce nombre de points ;
b) Les grades, classes, échelons et indices pris en compte dans le calcul du montant des pensions ainsi que les suppléments de nouvelle bonification indiciaire et majorations de pension au titre de la carrière ;
8° Pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture ou le montant de la pension ;
9° Les données mentionnées au 8° du présent article non susceptibles d'être rattachées à une année donnée ;
10° Le résultat de la combinaison des données mentionnées au présent article effectué par l'un des régimes, organismes ou services mentionnés ci-dessus ;
11° La qualité de retraité dans l'un des régimes dont l'intéressé a relevé ;
12° Les dates de réception des demandes de relevé de situation individuelle.
Ces données sont transmises par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales au service des pensions du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Elles sont conservées pendant un délai maximum de dix-huit mois. Toutefois, les informations nécessaires au calcul des droits à retraite peuvent être conservées à des fins de reconstitution de la carrière jusqu'à la liquidation des pensions.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 3 septembre 2008 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R161-11 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R161-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R161-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R161-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R161-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R161-11

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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