Arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0bf785d5-165a-4e58-8650-fed3afa4b88c
- Début de validité
- 4 septembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019418839/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019418839/article-1/versions/0bf785d5-165a-4e58-8650-fed3afa4b88c/
Sommaire du texte
Texte
Le dossier de demande de dénomination de commune touristique prévu à l'article R. 133-42 du code du tourisme comporte :
― la liste nominative des hébergements permettant l'accueil d'une population non permanente mentionnés à l'article R. 133-33 du code du tourisme ;
― l'arrêté préfectoral portant classement de l'office du tourisme en vigueur à la date à laquelle la commune sollicite la dénomination de commune touristique ;
― une note présentant de manière exhaustive les animations mentionnées au b de l'article R. 133-32 du code du tourisme accompagnée de tous documents constituant preuve.
Le modèle national de dossier de demande de dénomination de commune touristique figure en annexe I au présent arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du tourisme. - art. R133-32 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. R133-42 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R133-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R133-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R133-42
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R133-42
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R133-42