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  3. Arrêté du 23 juillet 2007 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du concours interne de recrutement de magasiniers des bibliothèques principaux de 2e classe
  4. Article 4

Arrêté du 23 juillet 2007 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du concours interne de recrutement de magasiniers des bibliothèques principaux de 2e classe - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 août 2007

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cc08f23f-cf30-497f-b5c2-b4d60763dfaa
Début de validité
3 août 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019427172/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019427172/article-4/versions/cc08f23f-cf30-497f-b5c2-b4d60763dfaa/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les jurys des concours sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont choisis parmi les conservateurs généraux des bibliothèques et les conservateurs en chef des bibliothèques ou parmi les fonctionnaires de catégorie A choisis en raison de leurs compétences et exerçant des fonctions d'encadrement dans le domaine de la gestion des personnels.
Les autres membres sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant au personnel scientifique des bibliothèques, au corps des bibliothécaires, au corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, au corps des assistants des bibliothèques, aux grades de magasinier des bibliothèques principal de 2e classe ou de magasinier des bibliothèques principal de 1re classe. Le jury comprend également une personne choisie en raison de ses compétences et n'appartenant pas à un corps des personnels de bibliothèques.
Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury appartenant à l'une des catégories mentionnées au deuxième alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.
Le président, le vice-président et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.
Lorsque le jury se constitue en groupe d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs pour l'ensemble des groupes de ce jury, chaque groupe étant constitué du même nombre d'examinateurs.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 août 2007 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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