Arrêté du 21 juin 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création du corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d317fd0f-4a18-4be7-9e3a-17cd8c4a6cdb
- Début de validité
- 13 juillet 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019430237/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019430237/article-1/versions/d317fd0f-4a18-4be7-9e3a-17cd8c4a6cdb/
Sommaire du texte
Texte
Lors de la nomination dans le corps des chefs de travaux d'art, sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) 2003 :
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CODE de la nomenclature |
INTITULÉ DE LA PROFESSION |
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214 |
Artisans d'art. |
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233 a |
Chefs d'entreprise du bâtiment et des travaux publics, de 10 à 49 salariés. |
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354 a |
Artistes plasticiens. |
Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 9 (V)