Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bd80e4c6-008f-4021-aaa4-dee6d6d4232b
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 décembre 2025 à 20h50
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 20h53 — 10dc2f15-a780-40e2-9071-26d8788f5646
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019481402/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019481402/article-7/versions/bd80e4c6-008f-4021-aaa4-dee6d6d4232b/
Sommaire du texte
Texte
Ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 4 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du service national