Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ad9d736c-b8ce-45e5-b2fb-776fe10ac8a1
- Début de validité
- 1 août 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019482698/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019482698/article-8/versions/ad9d736c-b8ce-45e5-b2fb-776fe10ac8a1/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'instruction comprend :
1° Le commandant de l'école, président ;
2° Le commandant en second ou le commandant adjoint de l'école ;
3° Les officiers chargés des directions d'études et de l'instruction militaire au sein de l'école ;
4° Un professeur ou un instructeur de l'école désigné par le commandant de l'école.
Le médecin-chef de l'école siège au conseil avec voix consultative.
Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du commandant de l'école.
L'avis du conseil d'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le commandant de l'école peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d'instruction est jugée utile.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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