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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2008-989 du 18 septembre 2008 fixant les dispositions statutaires applicables aux médecins civils spécialistes de l'appareillage des invalides et handicapés physiques exerçant leurs fonctions dans les services du ministère de la défense chargés des anciens combattants
  4. TITRE II : RECRUTEMENT ― REMUNERATION ― AVANCEMENT ― DISCIPLINE
  5. Article 9

Décret n° 2008-989 du 18 septembre 2008 fixant les dispositions statutaires applicables aux médecins civils spécialistes de l'appareillage des invalides et handicapés physiques exerçant leurs fonctions dans les services du ministère de la défense chargés des anciens combattants - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 septembre 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 02995daa-3ea5-437d-9ca5-c9be1b23eb08
Début de validité
22 septembre 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019503586/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019503586/article-9/versions/02995daa-3ea5-437d-9ca5-c9be1b23eb08/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  3. TITRE II : RECRUTEMENT ― REMUNERATION ― AVANCEMENT ― DISCIPLINE Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 12
    7. Article 13
    8. Article 14
    9. Article 15
    10. Article 16
  4. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  3. TITRE II : RECRUTEMENT ― REMUNERATION ― AVANCEMENT ― DISCIPLINE Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 12
    7. Article 13
    8. Article 14
    9. Article 15
    10. Article 16
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les médecins spécialistes de l'appareillage perçoivent des émoluments dont les taux, fixés conformément au tableau d'équivalence annexé au présent décret, sont ceux qui sont prévus par le ministre chargé de la santé pour les médecins exerçant à plein temps dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Pour calculer la rémunération des médecins spécialistes de l'appareillage, sont pris en compte :
― la durée des services militaires obligatoires ou du service national ;
― la totalité ou la moitié des services précédemment accomplis au ministère de la défense ou dans des établissements hospitaliers, selon qu'ils ont été effectués à plein temps, à temps incomplet ou à temps partiel.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 septembre 2008 Version 9 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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