Code de l'environnement - Article D211-10
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- Mise à jour en retard — a5a1d226-8e23-44ce-97fc-a26a52dbb403
- Début de validité
- 22 septembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juin 2026 à 21h42
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- 16 octobre 2026 à 10h04 — bee7ea62-86ad-4405-b05f-7c49d433a928
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Sommaire du texte
Texte
Dans les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par l'Etat, ses établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue d'assurer une amélioration continue de l'environnement, sont pris comme référence les objectifs de qualité définis :
1° Aux tableaux I et II annexés au présent article en ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;
2° A l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique en ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire ;
3° A l'article D. 1332-2 du code de la santé publique en ce qui concerne les eaux des bassins de piscine et, en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade, à la colonne I du tableau figurant au I de l'annexe au décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines puis à l'arrêté prévu à l'article D. 1332-27 du même code à partir du 1er janvier 2013.
Tableau I de l'article D. 211-10
Qualité des eaux conchylicoles (*1)
|
PARAMÈTRES |
G |
I |
FRÉQUENCE MINIMALE d'échantillonnage et de mesure |
|
pH. |
7-9. |
Trimestrielle. |
|
|
Température (oC). |
(*2). |
(*2). |
|
|
Coloration (après filtration, mg Pt/l). |
(*2). |
(*2). |
|
|
Matières en suspension (mg/l). |
(*2). |
(*2). |
|
|
Salinité (‰). |
12-38 ‰. |
≤ 40 ‰ (*2). |
Mensuelle (*2). |
|
Oxygène dissous (% de saturation). |
≥ 80 %. |
≥ 70 % (valeur moyenne). Si une mesure individuelle indique une valeur inférieure à 70 %, les mesures sont répétées. Une mesure individuelle ne peut indiquer une valeur inférieure à 60 % que lorsqu'il n'y a pas de conséquences nuisibles pour le développement des peuplements de coquillages. |
Mensuelle avec au moins un échantillon représentatif des faibles teneurs en oxygène se présentant le jour du prélèvement. Toutefois, s'il y a présomption de variations diurnes significatives, au moins deux prélèvements par jour seront effectués. |
|
Hydrocarbures d'origine pétrolière. |
Les hydrocarbures ne doivent pas être présents dans l'eau conchylicole en quantité telle : - qu'ils produisent à la surface de l'eau un film visible et/ou un dépôt sur les coquillages ; - qu'ils provoquent des effets nocifs pour les coquillages. |
Trimestrielle. |
|
|
Substances organo-halogénées. |
La limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue à une bonne qualité des produits conchylicoles. |
La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des effets nocifs sur les coquillages et leurs larves. |
Semestrielle. |
|
Métaux (mg/l) : Argent (Ag) ; Arsenic (As) ; Cadmium (Cd) ; Chrome (Cr) ; Cuivre (Cu) ; Mercure (Hg) ; Nickel (Ni) ; Plomb (Pb) ; Zinc (Zn). |
La limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue à une bonne qualité des produits conchylicoles. |
La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des effets nocifs sur les coquillages et leurs larves. Les effets de synergie de ces métaux doivent être pris en considération. |
Semestrielle. |
|
Coliformes fécaux (/100 ml). |
≤ 300 dans la chair de coquillage et le liquide intervalvaire. |
(*3). |
Trimestrielle. |
|
Substances influençant le goût du coquillage. |
Concentration inférieure à celle susceptible de détériorer le goût du coquillage. |
||
|
Abréviations : G = guide (valeur limite des paramètres qu'il est souhaitable de ne pas dépasser). I = impérative (valeur limite des paramètres). (*1) Telles que désignées conformément à la directive no 79-923 du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles. (*2) Les valeurs de ces paramètres ainsi que les fréquences minimales d'échantillonnages et de mesures sont prises en compte dans le cadre de la réglementation générale sur la lutte contre la pollution des eaux. (*3) Ce paramètre est pris en compte dans le cadre de la réglementation relative à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages dans l'attente de l'adoption d'une directive sur la protection des consommateurs de produits conchylicoles. |
|||
Nota (eaux conchylicoles). - 1. Les eaux désignées sont censées être conformes aux objectifs de qualité si les échantillons de ces eaux, prélevés selon la fréquence prévue en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs et les remarques attaquées aux paramètres figurant dans le tableau ci-dessus, en ce qui concerne :
- 100 % des échantillons pour les paramètres substances organo-halogénées et métaux ;
- 95 % des échantillons pour les paramètres salinité et oxygène dissous ;
- 75 % pour les autres paramètres.
Si la fréquence des prélèvements, pour tous les paramètres, à l'exception des paramètres substances organo-halogénées et métaux , est inférieure à celle indiquée, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons.
2. Le non-respect de ces valeurs et remarques n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'il est la conséquence d'une catastrophe.
3. Lorsque la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application des valeurs et des remarques figurant dans le tableau ci-dessus, la fréquence des prélèvements peut être réduite. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité compétente peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.
4. En cas de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles, il peut être dérogé aux dispositions du tableau ci-dessus, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
Tableau II de l'article D. 211-10
Qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (*1)
|
PARAMÈTRES |
EAUX SALMONICOLES |
EAUX CYPRINICOLES |
FRÉQUENCE MINIMALE d'échantillonnage et de mesure |
|||||
|
G |
I |
G |
I |
|||||
|
Température. |
(*2). |
(*2). |
(*2). |
|||||
|
Oxygène dissous (mgl/l O2). |
50 % > 9. 100 % > 7. |
50 % > 9. Lorsque la teneur descend en dessous de 6 mg/l, des mesures appropriées sont adoptées et la preuve doit être apportée que cette situation n'aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons. |
50 % > 8. 100 % > 5. |
50 % > 7. Lorsque la teneur en oxygène descend en dessous de 4 mg/l, des mesures appropriées sont adoptées et la preuve doit être apportée que cette situation n'aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons. |
Mensuelle avec au moins un échantillon représentatif des faibles teneurs en oxygène se présentant le jour du prélèvement. Toutefois, s'il y a présomption de variations diurnes significatives, au moins deux prélèvements par jour seront effectués. |
|||
|
pH. |
6-9. |
6-9. |
Mensuelle. |
|||||
|
Matières en suspension (mg/l, concentrations moyennes). |
< 25. |
< 25. |
||||||
|
Demande biochimique en oxygène - DBO6 (mg/l O2). |
< 3. |
< 6. |
||||||
|
Nitrites (mg/l NO2). |
< 0,01. |
< 0,03. |
||||||
|
Composés phénoliques (mg/l C6H50H). |
Les composés phénoliques ne doivent pas être présents à des concentrations telles qu'elles altèrent la saveur du poisson. |
Les composés phénoliques ne doivent pas être présents à des concentrations telles qu'elles altèrent la saveur du poisson. |
||||||
|
Hydrocarbures d'origine pétrolière. |
Les hydrocarbures d'origine pétrolière ne doivent pas être présents à des concentrations telles : - qu'ils forment un film visible à la surface de l'eau ou qu'ils se déposent en couches sur le lit des cours d'eau et des lacs ; - qu'ils communiquent aux poissons une saveur perceptible d'hydrocarbures - qu'ils provoquent des effets nocifs chez les poissons. |
Les hydrocarbures d'origine pétrolière ne doivent pas être présents à des concentrations telles : - qu'ils forment un film visible à la surface de l'eau ou qu'ils se déposent en couches sur le lit des cours d'eau et des lacs ; - qu'ils communiquent aux poissons une saveur perceptible d'hydrocarbures - qu'ils provoquent des effets nocifs chez les poissons. |
Mensuelle. |
|||||
|
Ammoniac non ionisé (mg/l NH3). |
< 0,005. |
< 0,025. |
< 0,005. |
< 0,025. |
Mensuelle. |
|||
|
Afin de diminuer le risque d'une toxicité due à l'ammoniac non ionisé, d'une consommation d'oxygène due à la nitrification et d'une eutrophisation, les concentrations d'ammonium total ne devraient pas dépasser les valeurs suivantes : |
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|
Ammonium total (mg/l NH4). |
< 0,04. |
< 1 (*3). |
< 0,2. |
< 1 (*3). |
||||
|
Chlore résiduel total (mg/l HOCl). |
< 0,005. |
< 0,005 |
Mensuelle. |
|||||
|
Métaux (mg/l) (pour une dureté de l'eau de 100 mg/l de CaCO2) : |
< 0,04 (*4). |
< 0,04 (*4). |
||||||
|
- cuivre (soluble) CU ; |
||||||||
|
- zinc (total) Zn. |
< 0,3 (*5). |
< 1,0 (*5). |
Mensuelle. |
|||||
|
Abréviations : G = guide (valeur limite des paramètres qu'il est souhaitable de ne pas dépasser) ; I = impérative (valeur limite des paramètres). (*1) Telles que désignées conformément à la directive no 78-659 du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ; (*2) Les valeurs de ces paramètres sont prises en compte dans le cadre de la réglementation générale sur la lutte contre la pollution des eaux. (*3) Dans des conditions géographiques ou climatologiques particulières, et notamment dans le cas de températures d'eau basses et de nitrification réduite, ou lorsqu'il peut être prouvé qu'il n'y a pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons, des valeurs supérieures à 1 mg/l peuvent être fixées. (*4) Cuivre (soluble) : |
||||||||
|
Concentrations en cuivre soluble (mg/l Cu) en fonction de différentes valeurs de dureté de l'eau comprises entre 10 et 300 mg/l de CaCO2 |
||||||||
|
DURETÉ DE L'EAU (mg/l CaCO2) |
||||||||
|
10 |
50 |
100 |
300 |
|||||
|
mg/l Ca |
0,005 |
0,022 |
0,04 |
0,112 |
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|
(*5) Zinc (total) : Concentrations en zinc total (mg/l Zn) en fonction de différentes valeurs de dureté de l'eau comprises entre 10 et 500 mg/l de CaCO2 |
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|
DURETÉ DE L'EAU (mg/l CaCO2) |
||||||||
|
10 |
50 |
100 |
500 |
|||||
|
Eaux salmonicoles (mg/l Zn). |
0,03 |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
||||
|
Eaux cyprinicoles (mg/l Zn). |
0,3 |
0,7 |
1,0 |
2,0 |
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Nota (eaux piscicoles). - 1. Les eaux désignées sont censées être conformes aux objectifs de qualité si les échantillons de ces eaux prélevés selon la fréquence prévue, en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs et les remarques figurant dans le tableau ci-dessus en ce qui concerne :
- 95 % des échantillons pour les paramètres suivants : pH, DBO5, ammoniac non ionisé, ammonium total, nitrites, chlore résiduel total, zinc total et cuivre soluble. Si la fréquence de prélèvement est inférieure à un prélèvement par mois, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons ;
- les pourcentages spécifiés au tableau ci-dessus pour le paramètre oxygène dissous ;
- la concentration moyenne fixée pour le paramètre matières en suspension .
2. Le non-respect des valeurs et remarques figurant dans le tableau n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'il est la conséquence d'inondations ou d'autres catastrophes naturelles.
3. Lorsque la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application des valeurs et remarques figurant dans le tableau ci-dessus, la fréquence des prélèvements peut être réduite. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité compétente peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.
4. Lorsque les eaux désignées subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoquent le non-respect des valeurs indiquées au tableau ci-dessus, il peut être dérogé à ces dispositions dans les conditions prévues par arrêté ministériel. Il en est de même en ce qui concerne le pH et les matières en suspension en raison de circonstances météorologiques exceptionnelles ou de circonstances géographiques spéciales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1283 du 19 décembre 1991 - art. 1 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 février 1998 - art. 31 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 février 1998 - art. 33 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 2000 - art. 12 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 février 2003 - art. Annexe I (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juin 2006 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2008 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 15 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 août 2013 - art. 44 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 août 2013 - art. 45 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 février 2017 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 août 2018 - art. 45 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 avril 2019 - art. 32 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 décembre 2019 - art. Annexe 3.1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 décembre 2019 - art. Annexe 3.5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 décembre 2021 - art. 5.10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 février 2022 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 décembre 2022 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 octobre 2023 - art. 5.10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 novembre 2024 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 janvier 2025 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mars 2025 - art. 5.13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 2025 - art. 5.13 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la santé publique - art. D1332-27 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de l'environnement - art. D211-11 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R181-14 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R181-53 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R214-15 (VT)
- CITATION Code de l'environnement - art. R214-32 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R214-6 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R214-72 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
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