Décret n°2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat. - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 57add78c-8b88-4469-ba94-484ac3ca79ae
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019561586/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019561586/article-9/versions/57add78c-8b88-4469-ba94-484ac3ca79ae/
Sommaire du texte
Texte
Les recrutements organisés en application du présent titre font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes :
1° Les avis de recrutement précisent le nombre des postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et sont affichés, un mois au moins avant cette date, dans les locaux du ministère, de l'établissement public, du service organisateur ou de la préfecture du ou des départements concernés ; ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés ; ces avis mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu à l'article 11 les candidats préalablement retenus par la commission mentionnée au même article.
2° Ils sont publiés :
a) Pour les recrutements dans les administrations centrales : au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère si celui-ci en possède un. Ces avis sont en outre mis en ligne sur le ou les sites télématiques dont dispose l'administration au sein de laquelle les emplois sont à pourvoir ainsi que sur le système télématique géré par les services du Premier ministre ;
b) Pour les services déconcentrés et les administrations centrales délocalisées : au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements où les postes sont à pourvoir et au Bulletin officiel du ministère dont relèvent ces services si celui-ci en possède un. Ces avis sont en outre mis en ligne sur le ou les systèmes télématiques dont disposent les services dans lesquels les emplois sont à pourvoir ainsi que sur le système télématique géré par les services du Premier ministre ;
c) Si les recrutements sont effectués par un établissement public ou un service à compétence nationale, la publicité doit être effectuée selon la procédure prévue au a ou au b en fonction de la localisation des emplois à pourvoir.
Notes
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-121 du 31 janvier 2002
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7