Arrêté du 2 septembre 2005 fixant les conditions d'exercice des fonctions de démineur de la sécurité civile - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f6fe2a29-bb30-470a-beea-4a5baf0b104d
- Début de validité
- 5 septembre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019586060/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019586060/article-9/versions/f6fe2a29-bb30-470a-beea-4a5baf0b104d/
Sommaire du texte
Texte
En cas de faute professionnelle ou d'infraction jugée particulièrement grave, le ministre chargé de l'intérieur peut suspendre un démineur de toute activité opérationnelle à titre conservatoire en attendant la réunion de la commission du déminage qui doit intervenir dans un délai de deux mois. Durant cette période, il peut cependant être employé à des tâches non opérationnelles en rapport avec ses compétences professionnelles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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