Arrêté du 2 septembre 2005 fixant les conditions d'exercice des fonctions de démineur de la sécurité civile - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 27516f05-ac65-46d3-aa9a-980527355b5d
- Début de validité
- 11 décembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031628398/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031628398/article-11/versions/27516f05-ac65-46d3-aa9a-980527355b5d/
Sommaire du texte
Texte
La commission du déminage est composée, à part égale, de représentants des personnels démineurs et de représentants de l'administration.
La représentation du personnel est assurée par :
- sept démineurs, représentants titulaires, régulièrement inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 du présent arrêté, dont un personnel démineur exerçant la fonction de chef de centre et un personnel démineur classé au niveau 1. Ces représentants sont désignés par les organisations syndicales représentatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial pour le bureau du déminage proportionnellement au nombre de sièges dont celles-ci disposent au sein de cette instance ; lors de la désignation des membres, pour tenir compte de la proportion de démineurs faisant partie des corps des personnels actifs de la police nationale, les organisations syndicales désigneront sept représentants : six le seront parmi les personnels actifs de la police nationale et le septième, parmi les personnels actifs de la police nationale ou parmi les personnels des services techniques ;
- un nombre égal de représentants des personnels démineurs suppléants.
La représentation de l'administration comprend, outre le président :
- six représentants, dont trois sont désignés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, deux sont désignés par le directeur général de la police nationale et un par le directeur des ressources humaines ;
- un nombre égal de représentants de l'administration suppléants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2015 - art. 1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2015 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 55
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2