Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 25 novembre 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au Centre national professionnel et aux centres régionaux de la propriété forestière
  4. Article 4

Arrêté du 25 novembre 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au Centre national professionnel et aux centres régionaux de la propriété forestière - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2002

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fb6a2fa9-613c-444b-9e0f-669a1c600e0f
Début de validité
1 janvier 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019590589/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019590589/article-4/versions/fb6a2fa9-613c-444b-9e0f-669a1c600e0f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les personnels chargés de fonctions d'encadrement et les personnels chargés de fonctions de conception bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail peuvent être soumis à un régime de décompte journalier du temps de travail.
Ces personnels bénéficient de 20 jours non travaillés par an d'aménagement et de réduction du temps de travail.
La liste des agents auxquels s'applique ce régime est définie par le règlement intérieur dans la limite des fonctions suivantes :
a) Personnels chargés de fonctions d'encadrement : directeur général, directeur et directeur adjoint ;
b) Personnels de conception bénéficiant d'une large autonomie : agents de catégorie A exerçant des fonctions de chef de projet, de chargé de mission, de chargé de conduite de projet technique.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2002 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 3Article 5 →

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données