Code rural et de la pêche maritime - Article D654-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 46362daf-3ccc-4122-8067-e6831b4988f1
- Début de validité
- 13 octobre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 juillet 2026 à 21h56
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 00h40 — f60c9363-62b5-443c-8cd0-21420e45c379
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019613373/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019613373/article-d654-3/versions/46362daf-3ccc-4122-8067-e6831b4988f1/
Sommaire du texte
Texte
I. - Seuls peuvent être abattus dans les établissements d'abattage non agréés les volailles et les lagomorphes définis aux 1. 3 et 1. 4 de l'annexe I du règlement (CE) n° 853 / 2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, à l'exclusion de toute autre espèce, qui ont été élevés sur l'exploitation.
II. - Les volailles et lagomorphes peuvent être abattus par l'exploitant de la tuerie, son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou allié jusqu'au 3e degré inclus, ou un de ses employés. En aucun cas, les locaux d'abattage ne doivent être mis à disposition de tiers. Le travail à façon est interdit.
III. - Le nombre d'animaux abattus ne doit pas dépasser 500 par semaine et 25 000 par an. Pour la détermination du nombre d'animaux abattus, les coefficients multiplicateurs suivants, établis pour chaque espèce ou groupe d'espèces en tenant compte de leur poids, sont appliqués à chaque animal, quel que soit son âge ou son sexe :
3 pour une dinde ou une oie, maigre ou grasse ;
2 pour un ragondin ou un canard, maigre ou gras ;
1 pour une pintade, un faisan, un lapin, un lièvre ou une poule ;
1 / 2 pour une perdrix ou un pigeon ;
1 / 4 pour une caille.
Le préfet peut toutefois autoriser l'exploitant d'activités soumises à de fortes variations saisonnières à dépasser la quantité maximale hebdomadaire de 500 animaux si des procédures spécifiques permettant de garantir l'absence de contamination directe ou indirecte des denrées sont établies.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1054 du 10 octobre 2008 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 17 février 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 novembre 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juillet 2026 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juillet 2026 - art. 2 (V)
- CITATION Code rural - art. D654-2 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1