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  3. Arrêté du 8 février 2002 portant application, aux magistrats des juridictions financières en service à l'étranger dans le cadre d'une convention d'échange entre la Cour des comptes et une institution supérieure de contrôle des comptes publics d'un Etat étranger, du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger
  4. Article 4

Arrêté du 8 février 2002 portant application, aux magistrats des juridictions financières en service à l'étranger dans le cadre d'une convention d'échange entre la Cour des comptes et une institution supérieure de contrôle des comptes publics d'un Etat étranger, du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 décembre 2001

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b0f0d82e-4790-4467-af86-117444c04a85
Début de validité
1 décembre 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019637206/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019637206/article-4/versions/b0f0d82e-4790-4467-af86-117444c04a85/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les magistrats visés à l'article 1er peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, dans les conditions définies par le décret du 12 mars 1986 susvisé fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif. Ce droit s'exerce conformément aux dispositions réglementaires en vigueur pour les agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et consulaires.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 décembre 2001 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-416 du 12 mars 1986 (V)

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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