Arrêté du 15 mars 2002 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article 10 du décret n° 2002-150 du 7 février 2002 fixant le statut des enseignants-chercheurs de l'Ecole française d'Extrême-Orient - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 03c2b88a-32a6-44d3-8d41-475079d65ead
- Début de validité
- 22 mars 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019638489/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019638489/article-4/versions/03c2b88a-32a6-44d3-8d41-475079d65ead/
Sommaire du texte
Texte
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres de la formation appelés à se prononcer est présente au début de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La commission peut alors siéger quel que soit le nombre des présents.
Après avoir vérifié que le quorum est atteint, s'il s'agit d'une première convocation, le président de la commission ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour. Les séances ne sont pas publiques.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par le vice-président ou, à défaut, par l'assesseur. S'ils ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur des universités ou assimilé ayant la plus grande ancienneté d'échelon, dans le grade le plus élevé, présent à la séance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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