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  3. Arrêté du 15 mars 2002 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article 10 du décret n° 2002-150 du 7 février 2002 fixant le statut des enseignants-chercheurs de l'Ecole française d'Extrême-Orient
  4. Article 4

Arrêté du 15 mars 2002 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article 10 du décret n° 2002-150 du 7 février 2002 fixant le statut des enseignants-chercheurs de l'Ecole française d'Extrême-Orient - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 mars 2002

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 03c2b88a-32a6-44d3-8d41-475079d65ead
Début de validité
22 mars 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019638489/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019638489/article-4/versions/03c2b88a-32a6-44d3-8d41-475079d65ead/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres de la formation appelés à se prononcer est présente au début de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La commission peut alors siéger quel que soit le nombre des présents.
Après avoir vérifié que le quorum est atteint, s'il s'agit d'une première convocation, le président de la commission ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour. Les séances ne sont pas publiques.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par le vice-président ou, à défaut, par l'assesseur. S'ils ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur des universités ou assimilé ayant la plus grande ancienneté d'échelon, dans le grade le plus élevé, présent à la séance.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 mars 2002 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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