Arrêté du 22 août 2005 relatif aux modalités d'évaluation du stage accompli par les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 72b73234-83d3-428d-bee4-2b43b62346cb
- Début de validité
- 28 août 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019674830/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019674830/article-4/versions/72b73234-83d3-428d-bee4-2b43b62346cb/
Sommaire du texte
Texte
Après avis donné par l'inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée, les résultats de l'évaluation des professeurs agrégés stagiaires, accompagnés des éléments des dossiers dossier de compétences des stagiaires et des appréciations les concernant, prévus aux articles 3, 5-II et, le cas échéant, 6 de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé, sont adressés au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.
Le recteur arrête, par section, éventuellement par option, après avoir recueilli, conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, l'avis de la commission administrative paritaire académique compétente, la liste des professeurs agrégés stagiaires qui, ayant obtenu un avis favorable, sont titularisés en qualité de professeur agrégé, ainsi que la liste des professeurs agrégés stagiaires n'ayant pas obtenu un avis favorable à la titularisation qui sont autorisés à accomplir une seconde et dernière année de stage.
Les professeurs agrégés stagiaires qui ne sont ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente, selon le cas, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps et leur grade d'origine.
Notes
Conseil d'Etat, décision n° 341775 du 28 novembre 2011, article 2 : L'article 6 de l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires est annulé en tant qu'il abroge les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1991 autres que celles de l'article 3 de cet arrêté.
Conseil d'Etat, 1er juin 2012 , article 1er : Les annulations prononcées par les articles 1er et 2 de la décision n° 341775, 343288, 343336 et 343362 du Conseil d’Etat du 28 novembre 2011 prennent effet à la date du 31 juillet 2012. Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, dans lesquelles aurait été soulevée l’illégalité des dispositions annulées, les effets produits par celles-ci antérieurement à la présente annulation sont regardés comme définitifs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mai 2010 - art. 6 (VT)
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mai 2007 - art. 9, v. init.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 août 2005 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 août 2005 - art. 6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible