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  3. Arrêté du 26 février 1998 fixant les modalités d'organisation du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle
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Arrêté du 26 février 1998 fixant les modalités d'organisation du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 mars 1998

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 16e705ce-b412-4907-81a3-5ce1e2210234
Début de validité
7 mars 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019677806/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019677806/article-4/versions/16e705ce-b412-4907-81a3-5ce1e2210234/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le jury appelé à examiner et à évaluer les prestations des candidats, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture, est composé comme suit :

- le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère de l'emploi et de la solidarité, président, ou son représentant ;

- un directeur régional ou un directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au ministère de l'emploi et de la solidarité ;

- au moins trois agents de catégorie A, représentant le ministère de l'emploi et de la solidarité ;

- au moins un agent de catégorie A, représentant le ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

- au moins un agent de catégorie A, représentant le ministère de l'agriculture et de la pêche.

Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le jury est présidé par celui des membres du jury qui a acquis le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 mars 1998 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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