Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6f4ed39d-2021-4c2e-a21e-91c3a04a0a56
- Début de validité
- 26 octobre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019683012/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019683012/article-21/versions/6f4ed39d-2021-4c2e-a21e-91c3a04a0a56/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent requérir l'immatriculation des immeubles au livre foncier :
1° Le propriétaire ou son représentant légal s'il est mineur ou majeur protégé ;
2° L'indivisaire ;
3° Toute personne autorisée à demander l'inscription d'un droit mentionné à l'article 2521 du code civil, si la recevabilité de cette inscription dépend de l'immatriculation préalable de l'immeuble.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code civil - art. 2521
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2521
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2521
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2521