Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5d9ed6e5-c4b2-422d-ac23-02f74159a3af
- Début de validité
- 26 octobre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019683022/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019683022/article-28/versions/5d9ed6e5-c4b2-422d-ac23-02f74159a3af/
Sommaire du texte
Texte
Le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble dont l'immatriculation est requise fait procéder à l'affichage de l'extrait de la réquisition dans les locaux de la mairie. L'exécution de la mesure d'affichage est attestée par un certificat transmis, sans délai, par le maire au conservateur.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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