Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte - Article 93
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9098d121-8a6a-4dcb-bf71-8119d72203e5
- Début de validité
- 26 octobre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019683086/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019683086/article-93/versions/9098d121-8a6a-4dcb-bf71-8119d72203e5/
Sommaire du texte
Texte
En cas de réquisition d'inscrire un commandement pour valoir saisie d'un immeuble dépendant d'une succession à l'encontre des successibles d'une personne décédée ou du jugement d'adjudication ultérieur, la production de l'acte de notoriété n'est pas obligatoire lorsque le document destiné à être conservé par le conservateur de la propriété immobilière contient les éléments d'identification du défunt, définis à l'article 66.
Dans cette hypothèse, l'inscription est considérée requise contre le défunt seul. Il en est de même pour l'inscription des hypothèques légales ou judiciaires requises, sur un immeuble dépendant d'une succession, à l'encontre des successibles d'une personne décédée, lorsque l'attestation notariée de transmission par décès ― ou le partage en tenant lieu, par application de l'article 90 ― n'a pas encore été inscrite.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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