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  3. Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte
  4. TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES
  5. CHAPITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION EN CAS DE SUCCESSION
  6. Article 91

Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte - Article 91

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 octobre 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 76110cf9-b346-4dc0-b388-ae2ee15e2b5b
Début de validité
26 octobre 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019683082/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019683082/article-91/versions/76110cf9-b346-4dc0-b388-ae2ee15e2b5b/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AU REGIME DE L'IMMATRICULATION ET A L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION Consulter cette section

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  3. TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION EN CAS DE SUCCESSION Consulter cette section
      1. Article 90
      2. Article 91
      3. Article 92
      4. Article 93
    3. CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION DES HYPOTHEQUES Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : REFUS D'INSCRIPTION, INSCRIPTION PROVISOIRE CONSERVATOIRE ET PRENOTATION Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : LES JUGEMENTS EN MATIERE D'INSCRIPTION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AU REGIME DE L'IMMATRICULATION ET A L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION Consulter cette section

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    1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION EN CAS DE SUCCESSION Consulter cette section
      1. Article 90
      2. Article 91
      3. Article 92
      4. Article 93
    3. CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION DES HYPOTHEQUES Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : REFUS D'INSCRIPTION, INSCRIPTION PROVISOIRE CONSERVATOIRE ET PRENOTATION Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : LES JUGEMENTS EN MATIERE D'INSCRIPTION Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte


L'attestation notariée mentionne, le cas échéant, le testament, la décision judiciaire ordonnant l'envoi en possession, l'acte de délivrance de legs ou la décision judiciaire statuant sur la demande en délivrance.
Si l'envoi en possession ou la délivrance du legs intervient postérieurement à l'inscription de l'attestation notariée, les successibles sont tenus de requérir l'établissement d'une attestation rectificative dans les six mois de la décision judiciaire ou de l'acte intervenu, mais seulement dans le cas où la dévolution héréditaire telle qu'elle est révélée par la première attestation se trouve modifiée.
Lorsque la dévolution des droits successoraux, la masse immobilière héréditaire ou les modalités de l'option, constatées dans une attestation précédemment publiée, viennent à être modifiées, les successibles sont tenus de publier une attestation rectificative.
Toutefois, il n'y a pas lieu à attestation rectificative lorsque, après l'inscription d'une attestation mentionnant l'absence d'option ou l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, un acte impliquant acceptation pure et simple en vertu de l'article 778 du code civil ou une décision judiciaire constatant l'existence d'un tel acte est inscrit sur le livre foncier.
Lorsqu'ils sont requis par l'un des successibles d'établir un acte de notoriété, un inventaire, un certificat de propriété ou tout autre acte concernant la dévolution d'une succession en totalité ou en partie, les notaires informent le requérant de l'obligation de faire constater dans une attestation notariée toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers. Il est interdit aux notaires d'établir un tel acte s'il ne leur est pas justifié que l'attestation notariée a été précédemment inscrite ou si le requérant ne les charge pas, en même temps, d'établir ladite attestation.
Dans tous les cas où il a été établi une attestation notariée après décès, les héritiers, légataires et donataires sont dispensés d'indiquer dans les formules de déclaration de succession le détail des immeubles transmis en annexant une copie de ladite attestation à laquelle ils se réfèrent expressément.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 26 octobre 2008 Version 91 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code civil - art. 778

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 778
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 778
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 778

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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