Arrêté du 15 février 1995 relatif aux modalités de recrutement des techniciens de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Restauration collective - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f28fbb62-4dcd-42f9-9b96-997c84954645
- Début de validité
- 6 mars 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019702243/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019702243/article-7/versions/f28fbb62-4dcd-42f9-9b96-997c84954645/
Sommaire du texte
Texte
Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de technicien de l'éducation nationale est désigné par le ministre de l'éducation nationale.
Il comprend au moins:
- un inspecteur de l'éducation nationale enseignement technique, président; - deux personnels enseignants ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité;
- un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement;
- un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement; - un chef de division de rectorat;
- un technicien de l'éducation nationale.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.
Historique
Évolution juridique
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