Code des juridictions financières - Article L272-33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f22735f5-9ba8-41cb-a9ee-14e87e7901bd
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019704853/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019704853/article-l272-33/versions/f22735f5-9ba8-41cb-a9ee-14e87e7901bd/
Sommaire du texte
Texte
Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 82-594 1982-07-10, art 3 al 1
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 30
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 30