Arrêté du 20 octobre 2008 relatif à l'attestation de conformité et aux règles de mise en service des panneaux de signalisation routière temporaire - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1539f405-03a0-499c-8915-0de4d493aa36
- Début de validité
- 1 novembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019713319/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019713319/article-3/versions/1539f405-03a0-499c-8915-0de4d493aa36/
Sommaire du texte
Texte
Sont considérées comme preuves de conformité à ces exigences techniques :
― la présence sur les produits de la marque NF « Equipements de la route » délivrée dans les conditions administratives et techniques fixées par les règles de certification de la marque correspondantes et leurs annexes, sans préjudice de la réglementation applicable ;
― ou l'attestation d'équivalence délivrée par le ministre chargé de la voirie nationale, valable pour les produits originaires de l'Union européenne, de l'Espace unique européen ou de la Turquie testés et contrôlés, en application de l'article R. 119-5-III du code de la voirie routière, conformément aux dispositions particulières du titre IV de l'arrêté du 14 février 2003 susvisé, étant entendu que les décors et lettrages des signaux doivent être conformes à la réglementation en vigueur de la signalisation routière.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 février 2003 - TITRE IV : RÈGLES APPLICABLES AUX DEMANDEURS OR... (V)
- CITATION Code de la voirie routière - art. R**119-5
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*119-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*119-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*119-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*119-5