Code du travail - Article D2372-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4a11e327-8140-470a-b041-0d4bd32650bd
- Début de validité
- 2 novembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019719894/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019719894/article-d2372-6/versions/4a11e327-8140-470a-b041-0d4bd32650bd/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il existe des représentants ou des élus dans toutes les sociétés, filiales et établissements, les organisations syndicales désignent les membres du groupe spécial de négociation conformément aux modalités fixées aux articles D. 2372-8 et D. 2372-9.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1117 du 31 octobre 2008 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. D2372-10 (V)
- CITATION Code du travail - art. D2372-8 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. D2372-9 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. D2373-2 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article D2372-8
- CITATION Article D2372-9
- CITATION Article D2372-9