Arrêté du 1 septembre 1977 fixant la liste des spécialités auxquelles doivent appartenir les officiers spécialisés de la marine, officiers des équipages de la flotte, officiers techniciens de la marine et officiers de réserve du corps des officiers de marine candidats aux concours d'admission dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 844e5f18-139d-444a-8d70-37ffc4b95122
- Début de validité
- 28 septembre 1977
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019731319/2026-10-29
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
Pour être admis à faire acte de candidature aux concours d'admission dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime les officiers de réserve des catégories de recrutement prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article 5 du décret du 4 janvier 1977 susvisé doivent appartenir à l'une des spécialités suivantes :
Chef de quart ;
Energie-propulsion.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 - art. 5 (VT)