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Article R*322-9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 juillet 1976
Fin de vigueur
22 avril 1983

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 015763a3-9635-4740-9fbb-c17aa6f53c17
Début de validité
21 juillet 1976
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006812871/1976-07-21
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006812871/article-r322-9/versions/015763a3-9635-4740-9fbb-c17aa6f53c17/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Le montant restant à amortir des dépenses d'établissement et des commissions versées d'avance aux intermédiaires mentionnées à l'article R. 332-30 ne peut être supérieur à la partie versée du capital social diminuée, le cas échéant, du solde débiteur reporté à l'actif du bilan et augmenté, s'il y a lieu, des réserves inscrites au passif du bilan dans la mesure où il pourrait être fait sur celles-ci un prélèvement pour l'équilibre des comptes.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant restant à amortir des commissions afférentes aux opérations mentionnées aux 19 et 21 de l'article R. 321-1 ne comprend pas les frais d'acquisition non amortis portés à l'actif du bilan dans un compte spécial dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Avant amortissement total de ce compte spécial, les entreprises ne peuvent procéder à une distribution ou une répartition annuelle de bénéfices que pour un montant au plus égal à celui de la distribution ou de la répartition la plus élevée effectuée avant l'exercice où les frais d'acquisition non amortis ont été inscrits pour la première fois au compte spécial mentionné ci-dessus ; toutefois, le dividende peut être majoré de l'intérêt à 5 % l'an au plus des versements en espèces effectués par les actionnaires postérieurement à cet exercice. Toute distribution ou répartition supérieure est subordonnée à l'autorisation du ministre de l'économie et des finances.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 juillet 1976 Version R*322-9 — MODIFIE
  2. 22 avril 1983 Version R*322-9 — ABROGE Comparer avec la précédente
  3. 10 novembre 2008 Version R322-9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Décret 1938-12-30 art. 7 — Référence sans identifiant DILA

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 76-667 1976-07-16

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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