Code du travail - Article R4313-68
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cb7ebd66-d51d-4136-83c5-c9e0dcd4d61c
- Début de validité
- 29 décembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019761053/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019761053/article-r4313-68/versions/cb7ebd66-d51d-4136-83c5-c9e0dcd4d61c/
Sommaire du texte
Texte
Le fabricant informe l'organisme qui a approuvé son système d'assurance qualité de tout projet de modification de ce système.
L'organisme examine les modifications proposées et décide si le système d'assurance qualité continue de répondre aux dispositions des articles R. 4313-64 à R. 4313-67. L'organisme notifie au fabricant sa décision quant au système d'assurance qualité modifié.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R233-50 I al 1 et 2 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4313-64 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article R4313-64
- CITATION Article R4313-64