Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 11 ter du décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 87c77d48-1a25-4d99-89e8-5f9a36d281c7
- Début de validité
- 21 novembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019774787/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019774787/article-3/versions/87c77d48-1a25-4d99-89e8-5f9a36d281c7/
Sommaire du texte
Texte
La prise en compte des périodes d'études définies à l'article 11 ter du décret du 11 octobre 1968 susvisé est demandée par l'assuré auprès de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française.
Une demande n'est recevable que si les cotisations dues au titre d'une éventuelle demande antérieure ont été intégralement versées.
Pour la prise en compte de chacun des trimestres d'études définis à l'article 2 du présent arrêté, les intéressés choisissent l'une des trois options mentionnées à l'article 11 ter du décret du 11 octobre 1968 susvisé.
Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé et si celle-ci est recevable, la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française établit un plan de financement comportant les éléments suivants :
a) Le bilan, exprimé en nombre de trimestres, de la durée des services et bonifications et de la durée d'assurance à la date de la demande ;
b) Un bilan prévisionnel, exprimé en nombre de trimestres, de cette durée à l'âge d'ouverture des droits, incluant le nombre de trimestres dont l'intéressé demande la prise en compte ;
c) Le montant du versement à effectuer au titre de chacun des trimestres susceptibles d'être pris en compte ;
d) Le montant total des versements à effectuer ;
e) Le montant de chaque versement dans le cas où l'intéressé opte pour l'échelonnement prévu à l'article 4 du présent arrêté.
A compter de la réception de ce document, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois pour donner son acceptation expresse à la proposition qui lui est faite. En cas d'acceptation, le choix opéré par l'intéressé entre les trois options mentionnées à l'article 11 ter du décret du 11 octobre 1968 susvisé est irrévocable. A cette occasion, il indique s'il opte pour l'échelonnement mentionné au e ci-dessus. Le silence de l'intéressé vaut refus. Dans ce cas, aucune demande nouvelle ne peut être formulée avant le délai d'un an.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 - art. 11 ter (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11 ter