Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE-FRANCAISE - Article 11 ter
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a5477742-1640-47c2-8621-595561930865
- Début de validité
- 26 juin 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029134308/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029134308/article-11-ter/versions/a5477742-1640-47c2-8621-595561930865/
Sommaire du texte
Texte
Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnées à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
1° Soit au titre du I de l'article 12 ;
2° Soit au titre du II de l'article 12 ;
3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre du I de l'article 12 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au II de l'article 12.
Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 6 bis et 6 ter du présent décret.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-666 du 23 juin 2014 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2008 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2008 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2008 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1134 du 21 septembre 2011 - art. 12 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L173-7
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L381-4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L381-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L381-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L381-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L173-7