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  3. Arrêté du 23 juillet 1993 fixant les modalités d'organisation des concours interne et externe de recrutement des maîtres ouvriers d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité Menuiserie en bâtiment et en agencement, classée dans la branche d'activité Maintenance des bâtiments
  4. Article 9

Arrêté du 23 juillet 1993 fixant les modalités d'organisation des concours interne et externe de recrutement des maîtres ouvriers d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité Menuiserie en bâtiment et en agencement, classée dans la branche d'activité Maintenance des bâtiments - Article 9

Version historique

En vigueur depuis le
3 septembre 1993

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Informations de vérification

Version
Version historique — 69507ede-a600-4fa6-9b32-326b476a16b8
Début de validité
3 septembre 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019777782/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019777782/article-9/versions/69507ede-a600-4fa6-9b32-326b476a16b8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury, en fonction d'un minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission, auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.
A l'issue des épreuves d ’ admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir, dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours.
Les ex aequo éventuels sont départagés par le meilleur total de points obtenu à l'épreuve pratique puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 septembre 1993 Version 9 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 9 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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