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Article 1

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11 novembre 2019

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Version
Version en vigueur à la date consultée — 2402477f-cd91-4095-86c8-99f9a1f9efda
Début de validité
11 novembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039370435/2026-11-06
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039370435/article-1/versions/2402477f-cd91-4095-86c8-99f9a1f9efda/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des instituteurs les décisions relatives :

1. A l'octroi et au renouvellement des congés prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :

congé annuel (y compris congés bonifiés) ;

congé de maladie ;

congé de longue maladie (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ;

congé de longue durée (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ;

congé pour maternité ou pour adoption ;

congé de formation professionnelle ;

congé pour formation syndicale ;

congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres ou animateurs (1) ;

2. A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ;

3. A l'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons thérapeutiques sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur ;

4. Aux autorisations spéciales d'absence à l'exception de celles prévues à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

5. Aux décharges de service à l'exception des décharges syndicales prévues à l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

6. A l'octroi et au renouvellement des périodes de disponibilité dans les cas prévus aux articles 43 à 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;

7. A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;

8. Au versement de l'allocation d'invalidité temporaire ;

9. A l'octroi et au versement de la majoration pour tierce personne ;

10. A la mise en position accomplissement du service national ;

11. A la mise en position de congé parental ;

12. Au reclassement, en application du décret du 13 mai 1987 susvisé ;

13. A la notation ;

14. A l'avancement ;

15. A la validation pour la retraite des services de non-titulaire effectués en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer ;

16. A la prolongation d'activité ;

17. A l'octroi des récompenses mentionnées à l'article 34 de la loi du 30 octobre 1886 ;

18. A la mise en position de détachement pour l'accomplissement du stage préalable à la titularisation dans un des corps relevant du ministère chargé de l'éducation ;

19. A la mise en position de détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du ministère chargé de l'éducation ;

20. A la mise à disposition dans les conditions prévues à l'article R. 911-24 du code de l'éducation.

21. A l'octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.


Notes

(1) Aux termes de l'arrêté du 12 mars 1990, art. 2 : L'article 1er-1 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est abrogé en tant qu'il donne délégation permanente de pouvoirs aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des instituteurs les décisions relatives à l'octroi des congés bonifiés.
Est également abrogé l'article 3 de ce même arrêté en tant qu'il abroge l'arrêté du 14 octobre 1986 susvisé en ce qui concerne les instituteurs.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mai 1988 Version 1 — MODIFIE
  2. 1 février 2012 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 juin 2015 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 11 novembre 2019 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 octobre 2019 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 - art. 43
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 - art. 47
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-331 du 13 mai 1987
  • CITATION Code de l'éducation - art. R911-24

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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