Code de commerce - Article R463-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fa22f2c0-f832-4305-adc2-40b463de1bc7
- Début de validité
- 15 novembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019799128/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019799128/article-r463-2/versions/fa22f2c0-f832-4305-adc2-40b463de1bc7/
Sommaire du texte
Texte
La production de mémoires, pièces justificatives ou observations effectuée devant l'Autorité de la concurrence sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile au cabinet de l'avocat ou au siège de la société d'avocats.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 4