Code de la défense - Article R3413-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 06951357-3db9-4098-9331-addd9e32b36a
- Début de validité
- 28 novembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019840118/2021-04-13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019840118/article-r3413-22/versions/06951357-3db9-4098-9331-addd9e32b36a/
Sommaire du texte
Texte
Une remise en pourcentage du montant des ventes au public peut être consentie aux agents des comptoirs sur délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible